TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 14 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501677_20250314
- Date
- 14 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, transmise par voie postale le 4 février 2025 et enregistrée au greffe le 10 février 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 9 537,43 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année et de solidarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les procédures d'opposition à contrainte sont régies par les dispositions spéciales attribuant la compétence territoriale au tribunal dans le ressort duquel se situe le domicile du débiteur. 4. M. B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 8 janvier 2025 par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales pour le recouvrement d'une somme de 9 537,43 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active et d'aides exceptionnelles de fin d'année et de solidarité. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est domicilié Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde. Il s'ensuit que le tribunal administratif de Montpellier n'apparaît pas, au regard des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, territorialement compétent pour connaître de sa requête. Il y a lieu en conséquence de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Bordeaux en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Bordeaux et à M. A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales. Fait à Montpellier, le 14 mars 2025. La présidente du tribunal, V. Quéméner Pour expédition conforme, Montpellier, le 14 mars 2025. La greffière, F. Roman
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 14 mars 2025
Référence
ORTA_2501677_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel