TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejetCitée 2×
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 3 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2501678_20260403
- Date
- 3 avril 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de refus du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de La Réunion de procéder au remboursement de ses billets de transport aérien et d’ordonner au SDIS de La Réunion de traiter sa demande de remboursement, le cas échéant sous astreinte. Il soutient que : - ses demandes de remboursement de son billet d’avion d’un montant de 895,68 euros sont restées sans réponse ; - des dispositions internes sont appliquées pour permettre aux agents se rendant dans l’hexagone pour des motifs de service de pouvoir modifier leur titre de transport ; - lorsqu’un agent avance des frais, une délibération du bureau permet le remboursement des sommes engagées par un agent du SDIS. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le service départemental d’incendie et de secours de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est entachée d’irrecevabilité en ce qu’elle est tardive au regard des dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative ; par ailleurs, elle ne développe aucun moyen de droit ; - le requérant ne dispose d’aucun droit acquis au remboursement de billets d’avion qu’il a réglé sur ses deniers personnels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. M. A..., lieutenant-colonel de sapeur-pompier professionnel exerçant ses fonctions au SDIS de La Réunion, s’est rendu dans l’hexagone en septembre 2021 aux fins de suivre un cursus de formation à l’école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP). Il a acheté les billets de transport aérien sur ses deniers personnels et a demandé au service concerné, par un courriel du 10 septembre 2021, de « procéder à l’annulation du bon de commande ». Par courriel du 10 mai 2023, il a demandé pour la première fois que le remboursement de son billet d’avion soit examiné par le bureau lors de sa séance du 23 mai 2023. En l’absence de réponse, il a réitéré sa demande auprès de sa hiérarchie le 22 décembre 2023, le 4 avril, le 14 mai et le 28 mai 2024. Il ressort du courriel qui lui a été adressé à cette dernière date que sa demande a effectivement été inscrite à l’ordre du jour du bureau. Une décision implicite de rejet est ainsi née du silence gardé par le SDIS sur sa demande. Par sa requête sommaire, M. A... doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision implicite de refus de remboursement de son billet d’avion. 3. Toutefois, en se bornant à exposer que des dispositions internes sont appliquées pour permettre aux agents se rendant dans l’hexagone pour des motifs de service de pouvoir modifier leur titre de transport et que lorsqu’un agent avance des frais, une délibération du bureau permet le remboursement des sommes engagées par un agent du SDIS, le requérant ne peut être regardé comme contestant utilement la décision implicite attaquée à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au service départemental d’incendie et de secours de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 3 avril 2026. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501678_20260403