TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501680_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Morin, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision référencée 48SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence ; 2°) de lui conférer par conséquent la possibilité de conduire pendant la durée de la procédure au fond, afin d'éviter qu'il ne subisse des dommages considérables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision référencée 48SI du 26 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation pour solde de points nul de son permis de conduire et lui a enjoint de restituer celui-ci aux services préfectoraux de son département de résidence, M. A fait valoir que cette décision aura des conséquences graves et irréversibles pour lui parce qu'elle l'empêche d'exercer normalement sa profession et de mener une vie quotidienne normale. Toutefois, il s'abstient de décrire ces conséquences et n'apporte aucune précision permettant d'apprécier l'incidence concrète de la décision en litige sur sa vie personnelle et professionnelle. Il n'indique d'ailleurs même pas sa profession. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 5 mars 2025 Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 5 mars 2025
Référence
ORTA_2501680_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA