TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501685_20250603
- Date
- 3 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. B A, représenté par Me Baudet, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, prévue le 3 juin 2025 de son éloignement, en application de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 avril 2025 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de le remettre en liberté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard à l'objet de la mesure en litige et à sa prochaine exécution ; - la privation de liberté dont il faut l'objet ne repose sur aucune base légale ; - l'arrêté préfectoral a été édictée à l'issue d'une procédure irrégulière ; - il est porté atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - il est portée atteinte à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 19 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Considérant que M. A, ressortissant béninois né en 1980, demande la suspension de l'exécution, prévue le 3 juin 2025 de son éloignement, en application de l'arrêté du préfet de la Marne du 17 avril 2025. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " La peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime, d'un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure ou égale à trois ans ou d'un délit pour lequel la peine d'interdiction du territoire français est prévue par la loi. Sans préjudice de l'article 131-30-2, la juridiction tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français ainsi que de la nature, de l'ancienneté et de l'intensité de ses liens avec la France pour décider de prononcer l'interdiction du territoire français. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 4. L'administration est tenue de pourvoir à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire français, devenue définitive. 5. M. A a été condamné le 9 janvier 2024 à une peine de trente mois d'emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, pour des faits d'escroquerie en bande organisée et blanchissement aggravé. Cette condamnation étant devenue définitive le préfet de la Marne, était tenu de pourvoir à l'exécution de cette décision de justice en procédant à son éloignement. Le requérant ne peut dont utilement contester la légalité de cette décision. Si l'intéressé conteste le choix du préfet de l'éloigner à destination de son pays d'origine, les moyens qu'ils invoquent ne permettent pas d'établir que le préfet aurait en arrêtant cette destination porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Il y a lieu, dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, par application de l'article L 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 juin 2025. Le juge des référés, O. NIZET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 juin 2025
Référence
ORTA_2501685_20250603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA