TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501685_20250728
- Date
- 28 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme D A B épouse C, représentée par Me Nunes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un rendez-vous aux fins d'enregistrement de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, à défaut, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme A B épouse C, ressortissante algérienne née le 10 novembre 1994, a sollicité le 17 mai 2024 un rendez-vous pour déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour " vie privée et familiale ". Elle demande l'annulation de la décision implicite de rejet qu'elle estime être née du silence gardé par le préfet sur sa demande. 3. En l'absence de disposition législative ou réglementaire, ou de principe fixant un délai déterminé dans lequel l'autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour, le silence gardé par l'administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n'a pas pour effet de faire naître une décision. Il appartient à l'étranger, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir, s'il s'y croit fondé, le juge des référés d'une demande tendant à ce que soit ordonnée toute mesure qu'il estime utile pour l'obtention d'un rendez-vous dans un délai raisonnable. 4. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme Mme A B épouse C contre une décision implicite inexistante sont dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables. 5. Par suite, la requête de Mme A B épouse C dirigée contre un acte inexistant est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B E C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Melun, le 28 juillet 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 juillet 2025
Référence
ORTA_2501685_20250728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel