TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501685_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2025, Mme C... A... conteste auprès du tribunal la décision du 29 juin 2025 l’informant de la fin de son engagement de sapeur-pompier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 3. La requête de Mme A... ne comporte pas la décision attaquée. Par un courrier adressé le 17 septembre 2025 par le biais de l’application Télérecours, la requérante a été invitée à régulariser sa requête, à peine d’irrecevabilité, dans un délai de 15 jours. Si Mme A... n’a pas consulté la communication électronique par laquelle la demande de régularisation lui a été notifiée, elle est réputée avoir reçu cette notification à l’issue d’un délai de deux jours à compter de la mise à disposition de la décision dans l’application, soit à compter du 19 septembre 2025. A la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas donné suite à cette demande. Dès lors, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Fait à Limoges, le 16 Décembre 2025. Le président, Didier ARTUS La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2501685_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel