TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501686_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu : - le jugement n° 2317043 du 11 juin 2024, rendu par tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En l'espèce, les mesures demandées par Mme C épouse B au juge des référés tendent à assurer l'exécution du jugement n° 2317043 du 11 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de sa notification. De telles conclusions relèvent exclusivement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et ont d'ailleurs fait l'objet par l'intéressée d'une requête en exécution adressée au tribunal de céans le 20 août 2024. 3. Par suite, la requête de Mme C épouse B est irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C épouse B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C épouse B. Fait à Cergy, le 5 février 2025. La juge des référés signé A. Richard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 5 février 2025
Référence
ORTA_2501686_20250205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA