TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 31 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501686_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 26 mars 2025 par laquelle il lui a été fait injonction par les autorités gestionnaires du port d'Antibes, de libérer le poste d'amarrage D4.22 occupé par son navire ''Rilax'' pour le déplacer au poste d'amarrage E.1183 d'ici le 2 avril 2025, sous peine de voir son embarcation déplacée d'office à ses frais.
Il soutient que :
- il est portée atteinte à sa liberté d'exploitation de son navire ;
- par une autorité incompétente ;
- pour un motif fallacieux ;
- et il y a urgence à statuer, compte tenu de l'imminence de l'exécution d'office de la mesure ordonnée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L.521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 de ce code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L.522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. La décision querellée, prise dans le cadre de la gestion courante optimale de l'espace d'amarrage dans le port Vauban d'Antibes, ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale du requérant. Par suite, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 31 mars 2025.
Le juge des référés
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
N°2501686Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA0631 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 31 mars 2025
Référence
ORTA_2501686_20250331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel