TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501689_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme B F, Mme A E et Mme C D demandent au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du recteur d'académie d'Orléans-Tours de fermeture d'une classe de l'école Françoise Dolto de Fondettes à compter de la rentrée 2025-2026 ; 2°) de mettre à la charge du recteur d'académie d'Orléans-Tours le versement à Mme D d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - l'urgence résulte de l'incohérence du calendrier de cette décision et de ses conséquences sur la santé des enseignants et des élèves et sur les conditions d'enseignement ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'erreur de droit commise par le DASEN qui s'est cru en situation de compétence liée, en deuxième lieu, de l'atteinte aux conditions de sécurité en cas d'incendie, en troisième lieu, de la méconnaissance du droit à l'éducation et de l'intérêt supérieur des enfants, en quatrième lieu, de l'atteinte à la santé et aux conditions d'apprentissage des enfants, notamment par la violation du droit à un environnement éducatif sain et sécurisé et de l'article 24 de la convention internationale des droits de l'enfant, et, en cinquième lieu, de l'atteinte à la santé des enseignants. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2501724, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision de fermeture d'une classe de l'école Françoise Dolto de Fondettes à compter de la rentrée 2025-2026. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Il résulte des pièces produites par les requérantes, et notamment du courrier de l'adjointe au maire de Fondettes du 17 mars 2025, que, si des échanges ont lieu entre les services du recteur d'académie d'Orléans-Tours et la municipalité, notamment, au sujet de la fermeture d'une classe de l'école Françoise Dolto de cette commune à compter de la rentrée 2025-2026, aucune décision susceptible de recours pour excès de pouvoir n'interviendra avant le 10 juin 2025. Par suite, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est, en tout état de cause, pas remplie. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête dans toutes ses conclusions. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mmes F, E et D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B F, Mme A E et Mme C D. Copie en sera adressée, pour information, au recteur d'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 15 avril 2025. Le juge des référés, Denis G La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501689_20250415
Données disponibles
- Texte intégral