TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501693_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2024. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1. Vu la décision de la présidente du tribunal administratif d'Amiens donnant délégation à M. Boutou, vice-président, pour signer les ordonnances prises en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Rennes : () Ille-et-Vilaine () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du code précité : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 3. Il résulte de l'instruction que le litige porte sur la contestation de la taxe annuelle 2024 sur les engins maritimes à usage personnel. La compétence pour l'établissement de cette taxe a été confiée au guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP), qui est un service, basé à Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), de la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture. Il s'ensuit qu'en application des dispositions combinées des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Rennes, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Rennes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rennes et à Mme A B. Fait à Amiens, le 10 juillet 2025. Le président de la 2ème chambre, Signé B. Boutou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501693_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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