TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501693_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. B A demande au tribunal de " revoir sa requête " au sujet du rejet d'une aide faite auprès du département de Saône-et-Loire au titre du fonds de solidarité logement (FSL). M. A soutient qu'il a une " baisse de revenu sur sa retraite " et se prévaut " des augmentations de la vie courante " et des " difficultés qui s'accumulent ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; - le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département de Saône-et-Loire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". Sur le cadre juridique : 2. En application des articles 1er et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, du IV de l'article 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005, le fonds de solidarité pour le logement, dont le fonctionnement et les conditions d'attribution sont régies par un règlement intérieur propre à chaque département, a pour objet d'aider toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'autorité gestionnaire d'un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à obtenir l'une des aides mentionnées au point 2, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige. Sur le litige soumis par M. A : 4. M. A a présenté une demande de secours financier auprès du département de Saône-et-Loire en vue de bénéficier d'une aide, au titre du FLS, lui permettant de se maintenir dans le logement qu'il occupe. Par une décision du 4 avril 2025, le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a rejeté sa demande. M. A doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 4 avril 2025. 5. Le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé l'aide sollicitée par M. A au motif que le " taux d'effort de logement " -qui est égal au montant du " loyer brut + charges liées au logement - les aides au logement " divisé par les " ressources mensuelles FSL "-, était supérieur au plafond de 40 % fixé par le règlement intérieur du FSL. 6. D'une part, le requérant ne conteste pas le bien-fondé du motif exposé au point 5. D'autre part, les seuls arguments analysés ci-dessus, dans les visas, concernant la précarité de la situation de l'intéressé, sont inopérants à l'égard de la décision attaquée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au département de Saône-et-Loire. Fait à Dijon le 15 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501693_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel