TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501695_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun, en application de l'article de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. C A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté par lequel le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle lui a été notifiée par voie postale et non par voie administrative et qu'il n'a pas été mis en mesure d'avertir son conseil ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit ainsi que d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, () lorsqu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. M. A B, malgré une demande en ce sens en date du 6 février 2025, lui accordant un délai de quinze jours pour régulariser sa requête, n'a pas produit la décision qu'il conteste. Par suite, la requête M. A B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative sans qu'il y ait lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Melun, le 27 mars 2025 Le président de la 6ème chambre S. DEWAILLY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2501695_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel