TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501696_20250821
- Date
- 21 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
de Mayotte,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. F... E..., représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté n° 17102/2025 du 20 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcé à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’il vit maritalement depuis 2009, qu’il est parent d’enfant nés à Mayotte et titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 21 août 2025 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. D... A... étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- les observations du requérant ;
- et les observations de Mme B..., représentante du préfet de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 17102/2025 du 20 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. F... E..., ressortissant comorien né le 31 décembre 1989, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Dans le cadre de la présente instance, M. E... demande la suspension de la mesure d’éloignement prononcées à son encontre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de l’instruction que le requérant est père de trois enfants nés à Mayotte le 15 août 2011 (Chaïma), 18 novembre 2014 (Anroifoudine) et 20 juin 2016 (Rafaël) de son union avec Mme C... G..., née le 29 janvier 1993 aux Comores, et qu’il a reconnu à la naissance par leur père. Il résulte également de l’instruction que la mère de ses enfants réside en situation régulière à Mayotte. Toutefois, en l’état de l’instruction, le requérant ne justifie pas de la réalité de sa vie commune avec celle-ci, non plus qu’avec ses enfants, dont il n’établit d’ailleurs pas la présence à Mayotte. Par ailleurs, il ne justifie pas de sa présence à Mayotte postérieurement à 2016. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E... et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 21 août 2025.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 21 août 2025
Référence
ORTA_2501696_20250821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA