TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501696_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2025, la société Sun Rénov demande au tribunal d’annuler la décision implicite du 23 mars 2025 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision 6 novembre 2024 retirant le bénéfice de la subvention au dispositif « MaPrimeRénov’ » qui avait été initialement accordée à M. B... A... par une décision du 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. » Et aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée au titre des articles L. 141-1, L. 611-1, L. 621-1 ou L. 631-1 du code de l’environnement, dès lors que les conditions prévues aux articles L. 142-3, L. 611-4, L. 621-4 ou L. 631-4 du même code sont réunies et selon les modalités prévues par les articles R. 142-1 à R. 142-9, R. 611-10, R. 621-10 et R. 631-10 du même code. » Les mandataires mentionnés au 1° de l’article R. 431-5 sont seulement les avocats et les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation. 3. Enfin, aux termes de l’article R. 612-1 du code de justice administrative : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. » 4. La société Sun Rénov doit être regardée comme contestant le refus opposé par l’Agence nationale de l’habitat de verser à M. A... la subvention « MaPrimeRénov », initialement accordée par une décision du 26 janvier 2024. Si la société requérante est titulaire d’un mandat délivré par le bénéficiaire de la subvention, cette circonstance est sans incidence sur sa qualité à agir au nom de ce dernier, en application des dispositions citées au point 2 auxquelles ne dérogent ni les dispositions propres aux mandats des articles 1984 et suivants du code civil ni celles relatives à l’aide dénommée « MaPrimeRénov ». Au surplus, ce mandat, produit à l’instance, ne tend qu’à, d’une part, la constitution du dossier administratif de demande de subvention au nom et pour le compte du bénéficiaire et, d’autre part, la perception de la prime au nom et pour le compte du bénéficiaire, celui-ci reconnaissant explicitement demeurer seul bénéficiaire de l’aide et seul redevable, en cas de retrait de l’aide, du reversement des sommes indûment perçues. En outre, la société requérante ne peut utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, qu’elle serait financièrement responsable du recouvrement de l’aide à l’égard de son mandant. Par suite, la société Sun Rénov n’a pas la qualité pour saisir le juge en annulation d’un refus de paiement de sommes dues à son mandant. 5. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qu’aucune mesure n’est susceptible de régulariser. Elle doit, dès lors, être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Sun Rénov est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sun Rénov. Fait à Orléans, le 30 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2501696_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel