TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501696_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme D... C... et M. A... B... demandent au tribunal : 1°) d’enjoindre à la SEMSAMAR de leur proposer, dans un délai raisonnable, un logement équivalent à celui initialement attribué ; 2°) de condamner la SEMSAMAR à leur verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 3°) de mettre les dépens à la charge de la SEMSAMAR. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». La requête de Mme C... et M. B... tend à ce qu’il soit enjoint à leur bailleur social, la société d’économie mixte société communale de Saint-Martin (SEMSAMAR), de leur attribuer un logement équivalent à celui initialement attribué et demande au tribunal de condamner la SEMSAMAR à leur verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi. Un tel différend, qui oppose le requérant à un bailleur social, constitue un litige entre des personnes privées qui ressortit à la seule compétence des juridictions judiciaires. Par suite, la requête de Mme C... et M. B... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et M. A... B.... Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2501696_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel