TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501697_20250131
- Date
- 31 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de titre de séjour en exécution du jugement N°2224377/8 du 29 mars 2023 du tribunal administratif de Paris, et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et aux entiers dépens. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". 3. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police d'exécuter le jugement du 29 mars 2023 par lequel le tribunal a enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation. Or, de telles conclusions relèvent des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative et non de l'article L. 521-3. Par suite, la requête est manifestement mal fondée et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, 31 janvier 2025. La juge des référés, Signé, A. Perrin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2023
DTA_2224377_20230329TA7531 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501697_20250131
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 janvier 2025
Référence
ORTA_2501697_20250131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel