TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 20 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501705_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par
Me Akhzam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Oise a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 20 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de faire droit à sa demande dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée crée une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de la placer dans une situation de précarité alors qu'elle habite seule avec son enfant porteur d'un handicap ;
- il existe un doute quant à la légalité de la décision contestée, dès lors qu'elle est mère d'un enfant français né en 2016 et qu'elle justifie de la contribution à l'entretien et à l'éducation de ce dernier par son père de sorte que la décision méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française porteur d'un handicap lourd.
La requête a été communiquée au préfet de l'Oise, qui a été mis en demeure le 12 mai 2025 de produire ses observations dans un délai de cinq jours en application de l'article
R. 612-3 du code de justice administrative.
Mme A a produit des pièces complémentaires le 23 mai 2025.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, Mme A déclare maintenir les conclusions de sa requête.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 avril 2025, sous le n° 2501710 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
() 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () "
2. Si Mme A demande au juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale a, après l'introduction de la requête, convoqué Mme A le 9 mai 2025 afin de procéder au relevé de ses empruntes et l'a informée de ce que le titre sollicité lui serait délivré dans un délai d'un mois. Cette convocation a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision implicite contestée. Par suite, les conclusions présentées par Mme A tendant à la suspension d'exécution de cette décision, ensemble ses conclusions présentées aux fins d'injonction, sont devenues sans objet et il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension d'exécution et d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 500 euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de l'Oise.
Fait à Amiens, le 20 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8020 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501705_20250620
TA7713 mars 2026
DTA_2501710_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORTA_2501705_20250620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel