TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501707_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B... A... et la société civile d’exploitation agricole A..., représentées par la société Auverjuris, Me Gesset, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la délibération n° 24 630 du 25 novembre 2024 du conseil communautaire de Montluçon ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- du code de justice administrative. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ». Il ressort des pièces du dossier que la délibération n° 24 630 du 25 novembre 2024 du conseil communautaire de Montluçon a été publiée le 29 novembre 2024 selon la mention non contestée figurant sur celle-ci. Cette publication a eu pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard à compter de cette date. Ainsi, le délai de recours contentieux a expiré le 30 janvier 2025. Dans ces conditions, le recours gracieux formé par Mme A... et la SCEA A... par courrier daté du 17 février 2025, notifié le 19 février 2025, ayant été exercé postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre de la délibération en litige, n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A... et de la SCEA A..., enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2025, est tardive. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A... et de la SCEA A... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... et de la SCEA A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la société civile d’exploitation agricole A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501707_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel