TA83Tribunal Administratif de ToulonRejetCitée 4×
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 26 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501707_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2025, Mme B... A... soumet au tribunal un litige relatif à des retenues sur ses prestations sociales à hauteur de 735 euros, et conteste « le contrôle de la CAF [caisse d’allocations familiales] ». Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. La requête de Mme A..., qui se borne à soumettre un litige relatif à des retenues sur ses prestations sociales à hauteur de 735 euros, et à contester « le contrôle de la CAF [caisse d’allocations familiales] », ne formule aucune conclusion pouvant être soumise au juge administratif au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, aucune conclusion n’ayant été introduite dans le délai de recours contentieux, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions, précitées au point 1, du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Toulon, le 26 mars 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2501707_20260326