TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501709_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 5 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 27 juin 2025 par lequel le préfet de la Corrèze a autorisé la société Limatex France à exploiter une installation de traitement de déchets dangereux située sur la zone d’activité des Escures à Altillac. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) » 2. Aux termes de l’article R. 181-51 du code de l’environnement : « En cas de recours contentieux des tiers intéressés à l'encontre d'une autorisation environnementale ou d'un arrêté fixant une ou plusieurs prescriptions complémentaires prévus aux articles L. 181-12, L. 181-14, L. 181-15 et L. 181-15-1, l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier celui-ci à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Cette notification doit être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle autorisation ou un tel arrêté. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier au bénéficiaire de la décision à peine de non prorogation du délai de recours contentieux. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec avis de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux ou de la date d'envoi du recours administratif. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article sont applicables à une décision refusant de retirer ou d'abroger une autorisation environnementale ou un arrêté complémentaire mentionnés au premier alinéa. Cette décision mentionne l'obligation de notifier tout recours administratif ou contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision, à peine, selon le cas, de non prorogation du délai de recours contentieux ou d'irrecevabilité du recours contentieux ». 3. Il résulte de ces dispositions que l’auteur d’un recours contentieux a l’obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, son recours contentieux à l’auteur de la décision contestée et au titulaire de l’autorisation dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours contentieux. 4. En l’espèce, en réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 3 septembre 2025, la requérante qui n’a notifié son recours que par courriel, ne justifie pas avoir notifié par pli recommandé avec avis de réception le recours au préfet de la Corrèze et à la société Limatex France contre l’arrêté autorisant l’exploitation d’une installation de traitement de déchets dangereux située sur la zone d’activité des Escures à Altillac et ce, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 181-51 du code de l’environnement. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 juin 2025 sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Limoges, le 19 novembre 2025. Le vice-président F-J REVEL La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique de la biodiversité et des négociations sur le climat et la nature en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2501709_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel