TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501712_20250217
- Date
- 17 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Sopena, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : - à titre principal d'enjoindre au département des Bouches du Rhône d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée aux mineurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée aux mineurs en recours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 3°) de mettre à la charge de la partie perdante la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. B pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Ressortissant ivoirien se disant né le 5 novembre 2008, M. A, qui avait fait l'objet d'un refus de prise en charge par le département de l'Yonne le 24 novembre 2023, s'est présenté à l'Association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône (ADDAP 13) le 22 décembre 2023. Il a bénéficié, le 6 janvier 2024, d'une mise à l'abri. Par un jugement en assistance éducative du 6 juin 2024, le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille a prononcé un sursis à statuer et ordonné une expertise documentaire de l'extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 2008. Le juge des enfants a ordonné, le 17 septembre 2024, son placement provisoire au département des Bouches-du-Rhône dans l'attente du retour d'un examen documentaire de la copie intégrale de l'acte de naissance que M. A lui avait remis le jour même. Par un arrêt du 5 février 2025, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté la nullité de plein droit de cette ordonnance ainsi que la mainlevée du placement de M. A à l'aide sociale à l'enfance des Bouches-du-Rhône. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre, au département des Bouches-du-Rhône à titre principal ou à l'Etat à titre subsidiaire, d'assurer sans délai son hébergement dans une structure adaptée aux mineurs. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". Aux termes de l'article L. 222-5 : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l'article L. 312-1 ; () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 que M. A n'est plus confié au service de l'aide sociale à l'enfance depuis l'arrêt du 5 février 2025 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que le département de l'Yonne et l'ADDAP 13 ont considéré que le requérant était majeur, voire manifestement majeur selon celle-ci. La minorité de l'intéressé a également été contestée par le département des Bouches-du-Rhône devant la cour d'appel. Le service de la police de l'air et des frontières a émis un avis défavorable à l'issue de l'examen documentaire de l'extrait du registre des actes d'état civil pour l'année 2008 produit initialement. Dans ces conditions, eu égard à la forte incertitude sur la minorité alléguée par M. A, en dépit de la production d'un document présenté le 17 septembre 2024 par son titulaire comme étant une copie intégrale de son acte de naissance et alors même que celui-ci se prévaut d'une présomption de minorité d'âge, l'absence de prise en charge de celui-ci par le département des Bouches-du-Rhône ne présente pas, en l'état des éléments soumis au juge des référés, le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice d'une liberté fondamentale. 5. En second lieu, il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. M. A se borne à soutenir qu'il incombe au préfet des Bouches-du-Rhône de lui assurer un hébergement d'urgence sans toutefois, ni justifier se trouver dans une situation de détresse, de précarité ou de vulnérabilité extrêmes, ni établir une carence caractérisée de l'Etat dans l'accomplissement de sa mission de mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'astreinte, d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et d'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C. Copie en sera transmise au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 février 2025. Le juge des référés, Signé T. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 février 2025
Référence
ORTA_2501712_20250217
Données disponibles
- Texte intégral
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