TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501712_20250327
- Date
- 27 mars 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. A C B demande au Tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 de la commission de recours amiable de la Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222 1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". 3. M. B a transmis sa requête en l'accompagnant uniquement du courrier de notification de la décision du 5 novembre 2024 dont il sollicite l'annulation. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 6 février 2025. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 27 mars 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2/
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2025
Référence
ORTA_2501712_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel