TA80Tribunal Administratif d AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501712_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 3 avril 2025, par lequel le président du syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères (SIRTOM) du Laonnois a prononcé à son encontre une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois pour la période allant du 11 mars au 10 juin 2025 ; 2°) de condamner le SIRTOM du Laonnois à lui verser les sommes correspondant à la rémunération qui aurait dû lui être versée depuis le 15 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge du SIRTOM du Laonnois une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la sanction attaquée est entachée d’illégalité, dès lors qu’elle repose sur des faits relatifs à une tentative d’agression à l’encontre de l’un de ses collègues qui n’ont pas été soumis au conseil de discipline ; - ces mêmes faits sont matériellement inexacts, alors que la plainte à laquelle ils ont donné lieu a d’ailleurs été classée sans suite ; - la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois est disproportionnée aux seuls faits établis, soit des retards et des manquements au respect des horaires de fermeture du service, qui s’expliquent d’ailleurs par des malaises imputables à un traitement médicamenteux. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, le SIRTOM du Laonnois, représenté par Me Chastagnol conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. B... déclare se désister pleinement et simplement de son instance. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2025, le SIRTOM du Laonnois déclare accepter ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement d’instance de M. B... de l’ensemble de ses conclusions est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions présentées par le SIRTOM du Laonnois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par le SIRTOM du Laonnois sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au syndicat intercommunal de ramassage et de traitement des ordures ménagères du Laonnois. Fait à Amiens, le 22 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501712_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel