TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501713_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, Mme C... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juillet 2025 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Creuse ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 599,81 euros, de sa dette de prime d’activité s’élevant à 1999,35 euros et la décision du 11 août 2025 par laquelle la même autorité ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 279 euros, de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant totale de 372 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ». 2. Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa finalité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Par la présente requête, Mme B... saisit le tribunal d’un litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales de la Creuse relatif à un trop-perçu de prime d’activité et d’aide personnelle au logement. A l’appui de sa requête, Mme B... fait valoir qu’elle a huit enfants à charge et qu’elle a commis une erreur. Toutefois, à supposer même établie la bonne foi de l’intéressée, Mme B... n’apporte aucun élément ni justificatif de ses charges et revenus permettant au tribunal de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle situation de précarité faisant obstacle au remboursement de cette dette et n’assortit ses allégations d’aucun moyen permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée. 5. Par un courrier du 3 septembre 2025 dont elle a accusé réception le jour même, Mme B... a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide d’un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments destinés à établir l’illégalité de la décision contestée et de transmettre à celui-ci tout document utile au soutien de sa demande. Toutefois, en dépit de cette demande, Mme B... qui n’a pas retourné au tribunal ce formulaire, n’a pas complété la motivation de sa requête. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B..., qui n’est pas assortie de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B.... Fait à Limoges, le 22 décembre 2025. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. A...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2501713_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel