TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501714_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Poulet, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 5 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a définitivement exclu de ses fonctions ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre, au ministre de l'intérieur, à titre principal, de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière ou, à titre subsidiaire, de substituer à son exclusion une sanction de plus faible portée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie ; la décision contestée porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation professionnelle, financière, et son état de santé ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; la procédure disciplinaire suivie est entachée d'un vice de procédure ; la décision portant exclusion définitive du service est disproportionnée. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2501589 du 20 janvier 2025 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. M. A B C, gardien de la paix stagiaire jusqu'à la décision dont il demande la suspension, a été affecté à la direction interdépartementale de la police nationale de la Moselle, au centre de rétention administrative de Metz. Par la présente requête, il demande la suspension de la décision du 5 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a définitivement exclu de ses fonctions. 3. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Strasbourg : Moselle, () ; " 4. Le litige qui oppose M. B C au ministre de l'intérieur porte sur une décision portant exclusion du service prise alors que l'intéressé était affecté à Metz dans le département de la Moselle et relève, dès lors, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Paris n'est manifestement pas compétent pour connaître de la présente requête. Dans ces conditions, conformément à l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Paris, le 28 janvier 2025. La juge des référés, S. Aubert La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
ORTA_2501714_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel