TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501714_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 2ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 19 août 2025, M. A... B..., représenté par Me El Fekri, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi ; 3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une autorisation temporaire avec autorisation de travail sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». 3. Dans sa requête sommaire, enregistrée le 19 août 2025, M. B... a mentionné expressément son intention de présenter un mémoire complémentaire. Par application des dispositions de l’article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’intéressé disposait d’un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l’absence de production d’un tel mémoire dans le délai imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, M. B... est réputé s’être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Doubs. Fait à Besançon, le 17 novembre 2025. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2501714_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel