TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 2 février 2026
- ECLI
- ORTA_2501715_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, Mme F... épouse A... C..., représentée par Me Blache, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer la carte de résident sollicitée ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable pour une durée d’un an, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête, un titre de séjour ayant été remis à la requérante le 28 juillet 2025. Par une lettre du 23 décembre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2025, Mme D... B... déclare maintenir uniquement sa demande relative aux frais d’instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, un titre de séjour a été remis à la requérante le 28 juillet 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme E... ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... épouse A... C... et au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 2 février 2026. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORTA_2501715_20260202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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