TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501717_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 10 février 2025, M. A B, représenté par Me Noirel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Française ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé avec droit de travail, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son dernier récépissé a entraîné sa radiation de France Travail et l'interruption des missions d'intérim qu'il exerçait pour la société Randstad ; - la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien alors qu'il est marié depuis le 3 septembre 2022 avec une ressortissante française ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit avec sa conjointe depuis le 10 décembre 2021 et que sa mère, ses deux sœurs et son frère sont présents sur le territoire français. Vu : - la requête enregistrée le 6 février 2025 sous le n° 2501697 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. M. B, ressortissant algérien né le 24 juin 1993 à Kouba (Algérie), qui déclare être entré en France le 20 octobre 2019 sous couvert d'un visa délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 14 octobre 2022 une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dont le dossier a été enregistré le 14 juin 2023. M. B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté cette demande. 4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par les dispositions précitées de l'article L .521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut de la cessation de son inscription à France Travail et de l'interruption des missions d'intérim qu'il assurait auprès de la société Randstad. Toutefois, alors que la demande litigieuse porte sur la première délivrance d'un certificat de résidence, après plusieurs années de séjour en situation irrégulière, M. B ne produit aucune pièce de nature à illustrer les conséquences financières de la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, alors qu'il soutient avoir travaillé en intérim à partir du mois de juin 2023, date à laquelle lui a été délivré le premier récépissé de sa demande de titre. De plus, à défaut de justifier des contrats d'intérim et des fiches de paie relatifs à son activité professionnelle, le requérant ne démontre pas que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour aurait eu pour conséquence d'interrompre son activité professionnelle. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction avec astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. La juge des référés, Signé : C. Letort La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501717_20250211
TA839 mars 2026
ORTA_2501697_20260309Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2501717_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel