TA44Tribunal Administratif de NantesRenvoi
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501717_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. B A conteste les décisions du 19 novembre 2024 par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée lui a délivré une carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ", ainsi qu'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", en ce qu'elles doivent faire l'objet d'une demande de renouvellement au bout de cinq ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les conclusions de M. A tendant à la contestation de la décision de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ont été enregistrées par le tribunal dans un autre dossier, sous le n°2501341. Dès lors, ne seront examinées que les conclusions relatives à la décision de délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " priorité ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. () / 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () / V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " de la carte () / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention " stationnement " de la carte. ". 4. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. () ". Aux termes de l'annexe du tableau VIII-III du code de l'organisation judiciaire : " Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale : Cour d'appel de Poitiers : ressort des tribunaux judiciaires de La Roche-sur-Yon et Les Sables-d'Olonne. ". Toutefois, par exception, pour le département de la Vendée, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne ne dispose pas de compétence en matière de contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, celle-ci étant dévolue au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. 5. La requête est présentée par M. A, domicilié à Froidfond, dans le département de la Vendée. En vertu des dispositions précitées, le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'attribution des cartes mobilité inclusion portant la mention " priorité ". Ainsi, la requête de M. A est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre la requête de M. A au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal judiciaire de la Roche-sur-Yon. Fait à Nantes, le 12 mars 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA4412 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501717_20250312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 mars 2025
Référence
ORTA_2501717_20250312
Données disponibles
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