TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501718_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2025, la SAS édition scientifique en ligne demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la procédure engagée par le département de la Loire en vue de l'attribution d'un marché ayant pour objet la récupération du matériel informatique ;
2°) d'enjoindre au département de la Loire de reprendre l'analyse des offres.
Le département de la Loire a produit des pièces enregistrées le 13 février 2025.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. / () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ".
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". () ". Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge des référés par les articles L. 551-1 et L. 551-2 du code de justice administrative, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter au cours d'une audience publique des observations orales à l'appui de leurs observations écrites, aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général ne font toutefois obstacle à ce qu'en application de l'article R. 222-1 du même code, les magistrats désignés à cet effet constatent qu'il n'y a pas lieu de statuer par ordonnance prise sur le fondement du 4° de cet article, sans tenir d'audience publique.
3. Le département de la Loire a lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché ayant pour objet la récupération du matériel informatique. La SAS édition scientifique en ligne, informée du rejet de son offre par courrier en date du 3 février 2025, demande de suspendre la procédure et de la reprendre au stade de l'analyse des offres.
4. Il résulte de l'instruction que, le 11 février 2025, antérieurement à l'introduction de la requête, le département de la Loire a déclaré sans suite la procédure de passation du marché, une consultation devant être relancée ultérieurement. Par suite, les conclusions de la requête, tendant à ce que la procédure soit suspendue et reprise au stade de l'analyse des offres étaient sans objet dès l'introduction de la requête et, par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SAS édition scientifique en ligne doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SAS édition scientifique en ligne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS édition scientifique en ligne et au département de la Loire.
Fait à Lyon, le 24 février 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501718_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel