TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501720_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Trifi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 8 avril 2025, par laquelle le préfet du Var a retiré sa carte de résident à M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre, en application de l'article L.911-1 du code de justice administrative, au préfet du Var la restitution de la carte de résident au requérant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, et de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue, en application de l'article R 522-13 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision portant retrait de la carte de résident est de nature à porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et de sa famille, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et que l'urgence est présumée du fait du retrait de sa carte de résident ; Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -Méconnaissance de l'article L.432-1 du CESEDA, car la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement au refus de renouvellement de sa carte de résident ; -La décision est dénuée de motivation au titre des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; -l'utilisation du traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour fonder la décision a été faite en méconnaissance des articles R.79 du code de procédure pénale, R.40-29 du code de procédure pénale, R.230-8 du code de procédure pénale et R.40-23 du code de procédure pénale; -Incompétence de l'auteur de l'acte ; -Erreur de droit quant à l'application de l'article L.432-4 du CESEDA du fait de l'erreur manifeste d'appréciation quant au comportement du requérant qui caractériserait à tort un trouble à l'ordre public selon le préfet ; -Violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 avril 2025 sous le numéro 2501713 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l'Homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Une carte de résident () peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-12 du même code : " L'article L. 611-1 n'est pas applicable lorsque l'étranger titulaire d'une carte de résident se voit : () 2° Retirer sa carte de résident en application de l'article L. 432-4. (). Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une mesure mentionnée aux 1° ou 2° du présent article ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit. ". 4. M. B de nationalité turque, sollicite la suspension de l'arrêté du préfet du Var du 16 avril 2025 portant retrait de sa carte de résident valable 10 ans, la remplaçant par une autorisation provisoire de séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral du 8 avril 2025 retirant la carte de résidant de 10 ans a, par la même occasion, prévu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour à celui-ci. M. B se borne à affirmer que le retrait de sa carte de résident de 10 ans est de nature à porter atteinte de manière grave et immédiate à ses intérêts, sans apporter de justification suffisante, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, alors qu'il disposera d'un document qui l'autorisera à résider régulièrement en France et dont il ne résulte pas de l'instruction que ledit document fera obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme dépourvue d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du var. Fait à Toulon, le 13 mai 2025. Le juge des référés, Signé JF. SAUTON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501720_20250513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA