TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501720_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. A... C..., agissant en qualité de père de son fils mineur B... C..., demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative à l’école primaire Jeanne Nativel de l’Etang- Salé de convoquer une équipe éducative formelle dans le délai de 72 heures, avec pour ordre du jour le passage anticipé de B... en classe de CM2 sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient que : -l’urgence est absolue dès lors que son fils intellectuellement précoce souffre d’un niveau scolaire trop bas pour lui ce qui lui cause des troubles psychologiques ; - il est ainsi porté une atteinte manifestement grave et illégale à son droit à l’éducation par des aménagements appropriés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Monlaü, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) » L'article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » 2. Sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative M. C..., demande au juge des référés d’enjoindre à l’école primaire Jeanne Nativel de l’Etang- Salé de convoquer une équipe éducative formelle dans le délai de 72 heures, avec pour ordre du jour le passage anticipé de B... en classe de CM2 sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 3. Si le requérant expose que son fils B... n’a pas bénéficié d’un rendez-vous avec la directrice de l’école primaire afin d’échanger sur la possibilité de sauter une classe, les pièces produites telles que le bilan psychologique de son enfant faisant état de ce qu’il est un élève sérieux, désireux de répondre aux attentes de l’enseignant et de ce qu’il est bien intégré à l’école ou les échanges de courriels entre mai et octobre 2025 concernant la possibilité pour l’enfant B... de suivre un enseignement d’une classe supérieure ne permettent pas de justifier de circonstances de déscolarisation justifiant qu’une réunion soit mise en place à bref délai. Sa requête est donc, en l’état, manifestement infondée. En outre, la condition d’extrême urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas établie par la seule circonstance tenant à des troubles psychologiques de son enfant alors qu’il n’est pas démontré médicalement qu’un rendez-vous pour envisager son inscription en classe supérieure à celle de sa classe d’âge, qui serait faite dans quarante-huit heures, aurait un effet médical positif escompté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2025. Le juge des référés, X. Monlaü La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2501720_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA