TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501722_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 février 2025, le 24 février et le 1er mars 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 janvier 2025 en tant que la caisse d'allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d'activité au montant de 683,51 euros et de lui accorder une remise intégrale de sa dette ; 2°) d'annuler la contrainte émise le 14 février 2025 par la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône pour le recouvrement de la somme restant à sa charge de 683,61 euros, correspondant à un indu de prime d'activité constitué pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants (). ". Sur la remise de dette : 2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142 1. ". 3. En dépit de la demande de régularisation adressée à M. A par un courrier du 13 février 2025 dont il a accusé réception le 17 février suivant, le requérant n'a pas produit le recours administratif préalable obligatoire qu'il aurait formulé pour contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Dès lors, il n'est pas établi que la décision qu'il produit, qui indique explicitement qu'une réduction de sa dette est accordée pour un montant de 683,61 euros, a également pour objet de rejeter une telle contestation distincte de l'appréciation de sa situation de précarité et de sa bonne foi. Par suite, les conclusions contestant cette décision en tant qu'elle ne lui accorde pas une remise de dette ne comportent que l'énoncé d'un moyen inopérant. Sur la contrainte : 4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ". 5. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de prime d'activité est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable dans les conditions prévues par les dispositions citées aux points précédents. 6. En l'absence du recours administratif préalable obligatoire requis par les dispositions précitées, le seul moyen soulevé par M. A à l'appui de ses conclusions formant opposition à la contrainte, qui conteste le bien-fondé de l'indu, est irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toute ses conclusions en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORTA_2501722_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel