TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 22 août 2025
- ECLI
- ORTA_2501723_20250822
- Date
- 22 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice, de suspendre l’exécution de la décision du 3 avril 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge. Il soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ce qui constitue une entrave à ses droits ; ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 556-5 du code général de la fonction publique est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de cette prolongation d’activité ; la décision est infondée en droit et entachée d’irrégularités et d’abus de pouvoir, voire discriminatoire. Vu : - la requête n° 2501712 enregistrée le 19 août 2025 tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable, ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée, sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 3 avril 2025, le recteur de l’académie de Mayotte a rejeté la demande de M. A... tendant à obtenir une prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge de 67 ans et l’a maintenu en activité jusqu’au 31 juillet 2025, terme de l’année scolaire en cours. M. A..., qui a eu notification de cette décision le 8 avril 2025, ne justifie pas des motifs pour lesquels il a attendu le 19 août 2025, soit plus de quatre mois après la notification de la décision attaquée et près d’un mois après sa prise d’effet, pour introduire le présent recours alors au surplus qu’un avis défavorable à sa demande avait été émise par son chef d’établissement dès le mois de décembre 2024. Dans ces conditions et alors qu’il n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 22 août 2025. Le président du tribunal, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 22 août 2025
Référence
ORTA_2501723_20250822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel