TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501724_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme A C B, représentée par Me Taoufik, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 février 2025 du maire de la commune de Villers-sur-Coudun portant réglementation relative à la protection et à l'entretien des bas-côtés de la zone urbaine boisée de Rimberlieu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villers-sur-Coudun la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que le maire de la commune de Villers-sur-Coudun a indiqué qu'il verbalisera les stationnements sur la pelouse à hauteur de 150 euros ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors que : * celui-ci méconnaît les dispositions de l'article R. 49-9 du code de procédure pénale ; * le maire a fait poser des panneaux d'interdiction non réglementaires. Vu : - la requête n° 2501775, enregistrée le 25 avril 2025, par laquelle la requérante demande l'annulation de l'arrêté susvisé ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme C B soutient, sans autre précision, que " la création d'une infraction au code de la route qui fait l'objet d'une verbalisation porte nécessairement en elle une condition d'urgence ", et ajoute que le maire de la commune de Villers-sur-Coudun a indiqué qu'il verbalisera les stationnements sur la pelouse à hauteur de 150 euros. Toutefois, ce faisant, la requérante n'invoque aucune circonstance de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de l'arrêté municipal du 18 février 2025. Dans ces conditions, la condition tenant à l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que les conclusions de la requête présentées par Mme C B au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre des frais d'instance, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Amiens, le 5 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé S. Lebdiri La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2501724_20250505
Données disponibles
- Texte intégral