TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 22 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501730_20250422
- Date
- 22 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 15 février 2025, M. A B a transmis au tribunal une attestation de dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour émanant du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) en date du 27 août 2024, son titre de séjour expiré depuis le 13 décembre 2024 ainsi qu'un courrier du 30 janvier 2025 adressé à la préfète de l'Essonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. B a transmis au tribunal une attestation de dépôt émanant du téléservice de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF) en date du 27 août 2024 faisant état d'une demande de renouvellement de titre de séjour, son titre de séjour expiré depuis le 13 décembre 2024 et un courrier adressé à la préfète de l'Essonne tendant à ce que lui soit délivrée une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour. Toutefois, M. B ne produit pas de requête mais uniquement des pièces. Cette simple transmission, dépourvue de toute conclusion et de tout moyen, ne saurait être regardée comme constituant une requête. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 22 avril 2025. La présidente, signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 avril 2025
Référence
ORTA_2501730_20250422
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel