TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 2 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501731_20250402
- Date
- 2 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle il ne lui est pas reconnue d'incapacité permanente partielle à la suite de la consolidation de son état de santé consécutif à l'accident de service, survenu le 10 novembre 2023, dont il a été victime ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En l'espèce, le requérant conteste la décision en se livrant à un exposé de sa situation personnelle. Il précise que sa santé s'est dégradée après la survenance de l'accident. Cependant il se borne à un exposé des faits sans fournir de moyens permettant d'apprécier la légalité de la décision. 4. La requête étant manifestement dépourvue de tout moyen opérant, il y a lieu de la rejeter sur le fondement du 7° de l'article R.222-1 précité. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Nice, le 02 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier. N°2501731
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA062 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501731_20250402
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 avril 2025
Référence
ORTA_2501731_20250402
Données disponibles
- Texte intégral