TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501732_20250129
- Date
- 29 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'Atelier Chardon Savard a refusé de procéder à la deuxième correction d'un examen de rattrapage réalisé pour la validation de son année universitaire 2023-2024 ; 2°) d'ordonner à l'Atelier la réintégration des 2 European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS) lui manquant pour la validation de son diplôme ou, à défaut, le versement d'une compensation équitable pour les préjudices subis. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Il résulte des termes de la requête que Mme B demande l'annulation d'une décision de refus opposée par l'Atelier Chardon Savard de procéder à une seconde correction d'un examen de rattrapage. Toutefois, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Atelier participe à l'exécution du service public de l'enseignement supérieur. D'autre part, à supposer qu'il le soit, la décision attaquée, qui n'est pas relative à la délivrance d'un diplôme conférant un grade universitaire délivré au nom de l'État, ne procède pas, en tout état de cause, de l'exercice d'une prérogative de puissance publique qui aurait été confiée à l'Atelier pour l'exécution du service public. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle du juge judiciaire, et doit être, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejetée. O R D O N N E : Article 1er er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 29 janvier 2025. Le président de la 1ère section, SIGNÉ J.-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne ministre, auprès de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
ORTA_2501732_20250129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel