TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501734_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I) Par une requête enregistrée sous le n° 2501728 le 29 janvier 2025, Mme F C représentée par Me Cissé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de réexaminer sa demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d'avec son époux, leur couple ayant déjà subi une longue procédure d'instruction pour le regroupement familial, les enfants ayant été privés du droit d'effectuer leur rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II) Par une requête enregistrée sous le n° 2501732 le 29 janvier 2025, Mme F C représentée par Me Cissé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant A D B ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de réexaminer la demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d'avec son père, ayant déjà subi une longue procédure d'instruction pour le regroupement familial ce qui l'a privé du droit d'effectuer sa rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. III) Par une requête enregistrée sous le n° 2501734 le 29 janvier 2025, Mme F C représentée par Me Cissé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 8 janvier 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant E Sahko ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de réexaminer la demande de visa à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d'avec son père, ayant déjà subi une longue procédure d'instruction pour le regroupement familial ce qui l'a privée du droit d'effectuer sa rentrée scolaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. G B, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1985 a obtenu l'autorisation du préfet du Val d'Oise de faire venir en France son épouse, Mme F C, avec laquelle il s'est marié le 5 juillet 2022, et ses enfants A D B et E B. Les intéressés ont déposé le 18 avril 2024, des demandes de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar qui ont été refusées le 8 janvier 2025. Par les présentes requêtes Mme C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 27 janvier 2025, ne statue sur son recours préalable obligatoire. Sur la jonction : 2. Les requêtes, n°2501728, 2501732 et 2501734 présentées par Mme C et ses enfants concernent la situation d'une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets des décisions consulaires, la requérante se prévaut des conséquences sur l'épanouissement de son couple et des enfants de rester au Sénégal en différant la recomposition de la cellule familiale. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément démontrant la réalité comme l'intensité des liens qu'elle entretient avec son époux alors, d'une part, qu'il n'est pas fait état des conditions actuelles de vie de la famille au Sénégal et, d'autre part que l'année scolaire 2024/2025 des enfants est d'ores et déjà compromise. Par suite, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence particulière préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de sa famille justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne l'examen de son recours préalable obligatoire. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter les présentes requêtes, en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 4 février 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501728 2501732 2501734
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501734_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel