TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501735_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mars et 12 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause ; 2°) d’annuler la décision du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant cette notification, sous la même condition d’astreinte, et de lui remettre dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de procédure contradictoire préalable ; - est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; - est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - que la mesure d’interdiction définitive du territoire français prononcée à l’encontre du requérant par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse fait obstacle à toute délivrance de titre de séjour et qu’il était donc tenu de rejeter sa demande de titre de séjour ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 722-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre d'un étranger coupable d'un crime ou d'un délit en application des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal est exécutoire dans les conditions prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 131-30 du même code. » Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. / L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. / (…) ». 3. Aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de cette peine complémentaire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution sauf à solliciter du ministère public la levée de ses réquisitions aux fins d’exécution, spécialement au cas où le renvoi exposerait l’étranger à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, M. A... était sous le coup d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par un arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Toulouse du 22 avril 2020 qui l’a également condamné à six ans d’emprisonnement, pour des faits de traite d’être humain commise à l’égard d’une personne hors du territoire de la République, de proxénétisme aggravé et d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France. M. A..., qui n’était dès lors plus légalement autorisé à séjourner sur le territoire national tant que la condamnation qui le visait produisait ses effets, n’établit pas avoir, à la date de la décision attaquée ayant rejeté sa demande de titre de séjour, obtenu le relèvement de cette décision judiciaire d’interdiction du territoire français. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne était tenu de pourvoir à l’exécution de cette mesure et donc de rejeter la demande de titre de séjour formée par l’intéressé. Par suite, M. A... ne peut utilement soutenir que la décision contestée serait insuffisamment motivée, qu’elle serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation et d’un vice de procédure, qu’elle méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle serait entachée d’erreur dans l’appréciation de la menace que sa présence en France constitue pour l’ordre public et d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A..., au soutien desquelles celui-ci n’invoque que des moyens inopérants, doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 novembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2501735_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel