TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501736_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. C E B, représenté par Me Boixière, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 27 novembre 2024, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Nouakchott, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il se trouve seul en Mauritanie, sans plus aucune attache ni soutien familial. La décision attaquée met ainsi gravement en danger son équilibre personnel ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 3 septembre 2024 de l'autorité consulaire française à Nouakchott refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, sollicité afin de rejoindre celui qu'il présente comme son père, M. A D B, ayant obtenu le statut de réfugié, M. B, ressortissant mauritanien né le 24 juillet 2006, fait valoir qu'il se trouve désormais seul en Mauritanie, depuis le départ pour la France de sa belle-mère et du reste de sa famille, le 23 septembre 2024. Toutefois, et alors que les conditions de vie de l'intéressé avec les bénéficiaires des visas, depuis le départ pour la France de M. A D B, ne sont nullement documentées, il résulte en tout état de cause de l'instruction que M. B est majeur et qu'il suit dans son pays des études universitaires auprès de l'école nationale supérieure des sciences de la santé, de sorte qu'il ne saurait être regard comme étant isolé. Aucun élément n'est davantage produit quant à la circonstance alléguée selon laquelle la décision attaquée mettrait gravement en danger son équilibre personnel. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres allégués d'une même famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E B et à Me Boixière. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 6 février 2025. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORTA_2501736_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA