TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501736_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Juillard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision " 48SI " du 22 mai 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de réserver les dépens. Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est caractérisée dès lors qu'il est président directeur général d'un groupement pharmaceutique et, dans ce cadre, il est amené à effectuer de nombreux déplacements en voiture ; la décision attaquée lui est alors particulièrement préjudiciable ; - il n'a jamais eu d'antécédents de nature à représenter un potentiel danger routier ; Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'une erreur de fait ; la réalité de l'infraction ayant conduit au retrait des points en litige n'est pas établie dès lors qu'il n'en est pas l'auteur ; il a accompli les démarches visant à en contester la matérialité et le véritable auteur de l'infraction a reconnu les faits ; - le retrait des points en litige résulte d'une erreur de l'administration ; les mentions portées sur la décision 48SI sont erronées. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Il fait valoir que la décision " 48 SI " du 22 mai 2025 portant invalidation du permis de conduire de M. A a été supprimée et le solde de points du permis de conduire de l'intéressé a été crédité de deux points. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : - la requête enregistrée le 19 juin 2025 sous le n° 2501735 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bader-Koza, présidente, a été entendu lors de l'audience publique tenue le 2 juillet 2025 à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. A la suite d'une infraction commise le 3 avril 2025 sur la commune du Crest, le ministre de l'intérieur a retiré deux points sur le solde de points du permis de conduire de M. A et a, par une décision " 48 SI " du 22 mai 2025, invalidé son permis de conduire pour solde de points nul. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur a supprimé la décision litigieuse et a crédité de deux points le permis de conduire de M. A. 4. Par un mémoire enregistré le 30 juin 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 juillet 2025. La présidente, Juge des référés S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.zr
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA633 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501736_20250703
TA7517 février 2026
DTA_2501735_20260217Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORTA_2501736_20250703
Données disponibles
- Texte intégral