TA20Tribunal Administratif de Bastia
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501737_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2025, la SARL Le Cargo demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative, la suspension de la signature de « l’autorisation d’occupation temporaire » litigieuse et d’annuler la procédure de sélection. Elle soutient que : - les principes de transparence et d’égalité de traitement ont été méconnus du fait de l’imprécision des critères de sélection ; - le règlement de consultation comporte des clauses inapplicables ou dépourvues d’objet ; - les conditions imposées par le règlement de consultation excèdent manifestement ce qui est nécessaire à la bonne utilisation du domaine public et ne reposent sur aucun fondement juridique ou technique ; elles sont entachées d’une erreur manifeste d'appréciation et les obligations sont disproportionnées ; - il est porté atteinte au principe de proportionnalité dès lors d’une part que les exigences dépassent la finalité d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public et d’autre part que le montant de la redevance annuelle ait doublé sans aucune justification. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». 3. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l'exécution de travaux ou la gestion d'un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l'exploitation de l'ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter l'ouvrage ou le service qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix ». Aux termes de l’article L. 1121-3 du même code : « Un contrat de concession de services a pour objet la gestion d'un service. Il peut consister à concéder la gestion d'un service public. Le concessionnaire peut être chargé de construire un ouvrage ou d'acquérir des biens nécessaires au service. ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». 4. Il résulte de l’instruction que, le 30 octobre 2025, suite à une consultation, la régie du port de Taverna a attribué à M. B... A... une autorisation d’occupation temporaire du domaine public dans le but, notamment, d’y organiser une activité de « restauration de qualité ». Toutefois, cette procédure contestée par la société requérante ne concerne manifestement ni l’exécution de travaux, ni la livraison de fournitures ni encore la prestation de services au bénéfice de la régie, ni davantage une concession. Par suite, cette procédure n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Le Cargo est manifestement irrecevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Le Cargo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Le Cargo. Fait à Bastia, le 10 novembre 2025. La juge des référés, Signé A. Baux . La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2501737_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA