TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501738_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A demande au tribunal : 1°) d'interdire la construction du garage à vélos sur l'assiette de la servitude de tréfonds de Mme C située sur la parcelle n°627 du 14 Rue Pierre Curie à Couchey ; 2°) d'ordonner le déplacement de ce garage à vélos ; 3°) de reconnaitre l'atteinte portée à leur servitude ; 4°) de condamner le constructeur à respecter leurs droits, le droit des servitudes et le code civil ; 5°) d'ordonner toute autre mesure que le tribunal jugera utile pour faire respecter le droit affecté à la servitude, garantir l'accès au regard de visite et le droit de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". 2. Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation d'une personne publique au paiement d'une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l'administration ni faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci. 3. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'enjoindre aux sociétés Ipir et Icade, bénéficiaires du permis de construire délivré le 8 avril 2024 par le maire de Couchey, de ne pas construire de garage à vélos sur l'assiette de la servitude de tréfonds située sur la parcelle n°627 du 14 Rue Pierre Curie à Couchey, de déplacer le garage à vélos, de reconnaitre l'atteinte portée à leur servitude et de la respecter et de prendre toute mesure pour garantir l'accès au regard de visite et le droit de visite. De telles conclusions d'injonction formées à titre principal sont manifestement irrecevables et peuvent dès lors être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 20 mai 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2501738_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel