TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501741_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, la société Aptilis doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision d'attribution du marché de prestations d'audit portant sur la flotte automobile d'Orléans Métropole et Ville d'Orléans à la société Interface Transport ; 2°) de procéder au réexamen de la procédure. Elle soutient que : - elle a soumis une offre détaillant une méthodologie bien documentée, portée par une équipe pluridisciplinaire de consultants seniors, et un mode de gouvernance et de pilotage du projet qui assure une gestion rigoureuse et transparente, explicitement défini les jalons principaux de la démarche, ainsi que le nombre de réunions prévues pour garantir une collaboration fluide et une coordination optimale entre les différents acteurs du projet, chaque étape du processus ayant été clairement structurée pour répondre de manière proactive aux besoins d'optimisation de la flotte automobile de la Métropole d'Orléans ; son référentiel clients fait état de nombreuses missions réussies dans des domaines similaires de gestion et d'audit de parcs automobiles, notamment une mission majeure ayant permis une optimisation du parc automobile, une réduction des coûts et un plan de transition énergétique respectant la loi d'orientation des mobilités et elle a démontré une expertise reconnue dans l'audit de flottes de véhicules ; ces éléments ont été omis dans le rapport d'analyse de la métropole ; - l'analyse de son offre a omis de prendre en compte l'ensemble des éléments différenciants qui font de sa proposition un choix plus pertinent ; d'une part contrairement à l'offre de la société attributaire, dont la méthodologie reste générale et superficielle, son approche se distingue par un niveau de détail élevé, chaque point méthodologique étant illustré avec des exemples concrets, des leviers d'optimisation bien définis, et des plans d'action pratiques, permettant une mise en œuvre réelle des recommandations ; ce manque de prise en compte des éléments clés de sa méthodologie a conduit à une évaluation erronée de son offre ; d'autre part, elle a constitué une équipe pluridisciplinaire de consultants seniors expérimentés, spécialisés dans la gestion de flotte automobile, l'optimisation des coûts, et la transition énergétique, chaque membre de l'équipe ayant des compétences complémentaires et les rôles et responsabilités de chacun au sein du projet étant détaillé précisément ; cette équipe, dédiée et spécialisée, avait pour objectif de garantir une analyse approfondie et une solution sur mesure adaptée aux besoins spécifiques de la Métropole d'Orléans mais cette dimension n'a pas été mise en lumière dans le rapport d'analyse, qui se limite à une mention succincte de l'équipe, sans souligner les atouts spécifiques de son expertise ; enfin sa proposition inclut un mode de gouvernance rigoureux, avec des jalons clairement définis pour chaque phase du projet, un plan de pilotage précis, la planification de réunions régulières ; cette structuration détaillée et planifiée n'a pas été suffisamment valorisée dans le rapport d'analyse ; - l'analyse de son offre a été succincte contrairement à celle de l'offre de la société attributaire en violation des principes d'égalité de traitement et de transparence dans le cadre de la procédure de passation du marché ; - il n'a été répondu à ses demandes d'information concernant le rejet de son offre que le 9 avril 2025, en méconnaissance des principes de transparence et de bonne administration ; - l'évaluation de son offre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, erreur qui a conduit à une violation des principes d'égalité de traitement et de transparence ; - l'absence d'informations clés dans le rapport d'analyse renforce la nécessité d'un réexamen approfondi de la procédure. Vu : - le courrier dématérialisé d'Orléans Métropole en date du 3 mars 2025 informant la société Aptilis que son offre n'était pas retenue ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () /4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; ().". Ces dispositions sont applicables aux instances en référé introduites sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative pour lesquelles le juge des référés exerce les pouvoirs des présidents de formation de jugement. 2. Les moyens que soulève la société requérante, dont il ressort des éléments qu'elle produit elle-même qu'elle a, en réponse à ses demandes d'information concernant le rejet de son offre, reçu communication du rapport d'analyse des offres, portent sur l'évaluation des offres par la personne responsable du marché. Toutefois, il n'appartient pas au juge du référé précontractuel de l'article L. 551-1 du code de justice administrative d'examiner une telle critique qui n'a pas trait à la méconnaissance des obligations de publicité et de mise en en concurrence par le pouvoir adjudicateur. Si elle évoque une violation du principe d'égalité de traitement, elle n'assortit pas ce grief de précisions permettant de le rattacher à une méconnaissance des obligations précitées. Dès lors qu'il n'entre pas dans l'office du juge des référés précontractuels de substituer son appréciation de la valeur respective des offres à celle du pouvoir adjudicateur et qu'il n'est pas allégué de manière précise des violations des règles de publicité ou de concurrence, ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme à la fois irrecevables et manifestement dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Aptilis doit, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Aptilis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aptilis. Copie en sera transmise pour information à Orléans métropole. Fait à Orléans, le 16 avril 2025. La juge des référés, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501741_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA