TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501741_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, M. B A, représenté par Me Cavelier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". L'article R. 221-3 du code de justice administrative prévoit : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, qui a été placé le 13 juillet 2025 au local de rétention administrative de Caen, a fait l'objet le 14 juillet 2025 d'un transfert au centre de rétention administrative d'Olivet dans le département du Loiret. Dès lors, il y a lieu, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif d'Orléans, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B A est transmis au tribunal administratif d'Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif d'Orléans. Fait à Caen, le 15 juillet 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Bloyet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2501741_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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