TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501741_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le n° 2501741, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Jeannot, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. La requête a été communiquée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par un courrier, enregistré le 5 août 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a produit la décision du 5 août 2025 par laquelle elle a délivré à Mme C... une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une lettre du 7 août 2025, Mme C... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de quarante-cinq jours, le maintien de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné, Mme Léa Philis, conseillère ayant une ancienneté minimale de deux ans, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. » Mme C... a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 7 août 2025, dont elle a accusé réception sur l’application Télérecours le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de quarante-cinq jours, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme C... doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B..., à Me Jeannot et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 30 septembre 2025. La magistrate désignée, L. Philis La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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TA5430 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501741_20250930
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2501741_20250930
Données disponibles
- Texte intégral