TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501741_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 26 juin 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 25 mars 2025 par le comptable public du service des impôts des particuliers des Hautes-Pyrénées en vue de recouvrer des cotisations de taxe foncière au titre des années 2023 et 2024 pour un montant de 1 256 euros en principal et 126 euros de majorations ; 2°) de prononcer le dégrèvement ou la réduction des impositions mises à sa charge ; 3°) d’ordonner le remboursement des frais exposés au cours de la procédure ; 4°) de prononcer un sursis de paiement le temps de la procédure ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…). ». Aux termes de l'article R*281-1 du même livre : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; (…) ». Aux termes de l’article R*281-3-1 de ce livre : « La demande prévue à l'article R.*281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (…) au directeur départemental des finances publiques (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ». 3. M. B... doit être regardé comme demandant la décharge de l’obligation de payer les cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un terrain situé 3 rue de Sencours à Bagnères-de-Bigorre (65200). Toutefois, l’administration soutient, sans être contredite, que M. B... conteste l’avis de saisie à tiers détenteur émis à son encontre sans avoir, au préalable, saisi l’administration d’une réclamation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la saisie à tiers détenteur. En l’absence de réclamation présentée conformément aux dispositions citées au point 2, les conclusions de M B... tendant à la décharge de l’obligation de payer qui lui a été infligée, s’agissant du recouvrement des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024, ne sont pas recevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense par le directeur départemental des finances publiques doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 29 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2501741_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel