TA06Tribunal Administratif de NiceDésistementCitée 3×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2501743_20260325
- Date
- 25 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Nice a rejeté sa demande de communication de l’inventaire du Palais des Congrès Acropolis, réalisé lors de la clôture, le 31 décembre 2017, de la délégation de service public avec « GL Events » pour son exploitation en date du 28 février 2025 ; 2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nice de lui communiquer le document sollicité, conformément à l’avis favorable rendu par la commission d’accès aux documents administratifs en date du 27 janvier 2025 et ce, dans un délai raisonnable et éventuellement sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 100 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Nice ; qui conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la délibération n° 12.05 « Palais des Arts, du Tourisme et des Congrès et Palais des Expositions Acropolis - Avenant de fin de contrat de délégation de service public » du 7 juin 2018 est à la disposition du public sur son site internet et que l’inventaire dont il est demandé la communication est annexé à cette délibération. Par une lettre du 19 décembre 2025, adressée par le tribunal au moyen de l’application Télérecours, Mme B... a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». 3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie (…) toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (…). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (…) ». 4. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 19 décembre 2025, par courrier mis à sa disposition le même jour à 11 heures 40 dans l’application Télérecours et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Nice. Fait à Nice, le 25 mars 2026. Le président de la 4ème chambre, signé A.Myara La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 mars 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2501743_20260325