TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501744_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2025, Mme A B, représentée par Me de Clerck, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de réfugié ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2501604 du 1er juillet 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; - l'ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite du 26 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de réfugié. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Par une ordonnance n° 2501604 en date du 1er juillet 2025, le tribunal a rejeté la requête au fond présentée par Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite du 26 avril 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Loire a procédé au retrait de sa carte de résident en qualité de réfugié. Dans ces conditions, la requérante n'est pas recevable à demander au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées Mme B, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 2 juillet 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.AA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA632 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501744_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2501744_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel